Le 26 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision intéressante sur la responsabilité des médecins du travail.

Un médecin du travail salarié n’engage pas sa responsabilité civile lorsqu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie.

Tous les Médecins du travail étant salariés, soit de la même entreprise que celle des salariés dont ils s’occupent soit d’une société fournissant un service inter-entreprises, il semble peu probable que leur responsabilité ne soit jamais engagée.

En l’espèce, un salarié poursuivait le médecin du travail (salarié de leur employeur commun) en réparation du préjudice subi par lui du fait du non respect intentionnel par le médecin de la procédure légale de reconnaissance d’inaptitude, mais aussi pour complicité prétendue du médecin du travail dans le harcèlement moral subi de la part de son employeur et violation du secret professionnel. Il est débouté de son action en réparation civile concernant le non respect de la procédure d’inaptitude à défaut d’avoir prouvé que le médecin du travail avait excédé les limites de sa mission, même s’il exerce dans des conditions d’indépendance professionnelle.

Néanmoins, la Cour d’appel de Metz non contredite par la Cour de cassation, précise que l’immunité du Médecin du travail salarié ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou découler de l’intention de nuire. L’immunité civile du médecin du travail ne s’étend au grief de harcèlement moral ni de violation du secret professionnel…qui relèvent de la responsabilité pénale, même s’il peut y avoir des conséquences civiles.